- Établir un plan de contingence pour tous les accords de conservation, dans l’éventualité où l’organisme de conservation cesserait d’exister ou ne serait plus en mesure d’en assurer l’intendance et l’administration.
- Demeurer en contact avec le bénéficiaire de contingence tel que requis pour veiller à ce que ce dernier soit encore en mesure de détenir les accords de conservation.
Contexte
Il est vital que chaque organisme de conservation envisage le sort de ses biens dans le cas où l’organisation viendrait à être dissoute, et qu’il planifie son action en conséquence. Une stratégie consiste à inclure des dispositions de sauvegarde ou de contingence dans l’entente de conservation. Cette stratégie peut toutefois s’avérer inefficace si l’on n’alerte pas les bénéficiaires de contingence ou si l’on ne fournit pas le financement nécessaire pour que les bénéficiaires concernés assument la responsabilité des ententes de conservation. Dans ces deux pratiques, les anciens et les futurs bénéficiaires sont encouragés à suivre les procédures établies et à planifier en conséquence. Dans le cadre de la planification d’une stratégie de contingence, les organismes de conservation doivent disposer de dossiers complets pour chaque entente de conservation et de fonds d’intendance disponibles pour les transférer à un nouveau détenteur de l’entente de conservation. Les organismes de conservation qui acceptent régulièrement d’être des bénéficiaires de contingence peuvent souhaiter définir des critères pour les projets qu’ils acceptent. Certains organismes de conservation qui sont désignés comme bénéficiaires de contingence suivent la même procédure d’acquisition et d’approbation des intérêts de renfort que pour toute autre entente de conservation. Les organismes de conservation devraient également transférer tous les fonds de dotation propres à la propriété en question au nouveau détenteur de l’entente de conservation. Environnement Canada doit autoriser le transfert de toute propriété faisant l’objet d’un don écologique, y compris les ententes de conservation, sans quoi les organismes de conservation s’ouvrent à des pénalités en vertu de l’article 207.31 de la Loi de l’impôt sur le revenu.