- Dans les circonstances rares où il est nécessaire d’éteindre, en tout ou en partie, un accord de conservation :
- Respecter les conditions énoncées dans l’accord de conservation en ce qui concerne les mesures appropriées à entreprendre et obtenir l’autorisation de la province lorsque requis par la loi.
- S’assurer que la situation ne donne pas lieu à des avantages injustifiés.
- Prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les effets négatifs sur les valeurs de conservation et/ou utiliser les fonds obtenus d’une manière conforme à l’acte de l’accord de conservation.
- Envisager les actions de l’organisme de conservation sur le plan de sa réputation et de leur impact sur l’ensemble du secteur de la conservation.
- Aviser rapidement les parties concernées, incluant les donateurs et bailleurs de fonds ayant pris part à la transaction foncière.
- Obtenir une autorisation ministérielle préalable d’Environnement et Changement climatique Canada pour la modification d’un accord de conservation visé par une attestation de don écologique.
Contexte
Dans de rares cas, par exemple si un organisme de conservation acquiert un terrain avec une servitude de conservation en sa faveur, alors l’entente de conservation s’éteint par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaires des fonds servants et dominants. Certaines formes d’extinction doivent, dans certaines provinces, être ordonnées ou approuvées par un tribunal. Une entente de conservation pourrait s’éteindre si des changements, tels qu’un feu de forêt, survenaient dans le paysage environnant, annulant ainsi la valeur écologique des terres protégées par l’entente de conservation, rendant cette entente obsolète. C’est une bonne pratique de traiter ces questions dans l’entente de conservation lui-même. Dans la mesure du possible, un organisme de conservation doit s’assurer que les valeurs de conservation continueront d’être protégées sur le terrain après l’extinction ou veiller à ce que des mesures de conservation supplémentaires soient prises. L’extinction d’une entente de conservation ne doit jamais être prise à la légère, elle ne devrait être considérée que comme une option de dernier recours. Il est essentiel de peser attentivement les antécédents qui pourraient être créés et l’impact sur la viabilité de l’entente de conservation lui-même. L’extinction d’une entente de conservation d’un don écologique peut être soumise à l’article 207.31 de la Loi de l’impôt sur le revenu.