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  2. 9e NORME: Assurance de la conformité des transactions
  3. C. Diligence raisonnable en matière d’environnement

C. Diligence raisonnable en matière d’environnement

  • Lors de toute transaction foncière ou relative à un accord de conservation, réaliser ou obtenir une étude environnementale préliminaire afin de vérifier s’il existe des conditions présentant des risques en matière d’environnement.
  • Si la présence de risques en matière d’environnement est avérée, mener ou obtenir une étude plus poussée, telle qu’une évaluation de Phase I et prendre des mesures pour donner suite aux préoccupations majeures qui ont été décelées.

Contexte

Les substances dangereuses et toxiques peuvent constituer une grave menace pour l’environnement si elles ne sont pas stockées ou gérées correctement. La contamination par ces substances peut également constituer une menace économique sérieuse si elle se produit sur la propriété d’un organisme de conservation. La législation à ce sujet varie d’une province à l’autre, mais un organisme de conservation qui possède ou a été propriétaire d’une zone contaminée par des substances dangereuses ou toxiques peut être tenu responsable de tous les coûts liés à la contamination, y compris le coût de l’assainissement du site. L’origine du problème ou le fait que la propriété ait été donnée à l’organisme de conservation peuvent ne pas avoir d’importance. Prévenir l’acquisition d’une propriété contaminée est nettement préférable à la découverte d’un problème plus tard. Un organisme de conservation doit réaliser une étude environnementale de Phase I pour chaque propriété qu’il envisage d’acquérir, qu’il s’agisse d’un achat ou d’une donation. De nombreux organismes de conservation procèdent également à des évaluations préliminaires pour l’acquisition d’accords de conservation, bien que la loi ne soit pas clairement applicable aux détenteurs d’accords de conservation. Il s’agit d’un domaine qui évolue rapidement et il n’existe pas de réponse unique à la question de savoir ce qui constitue une évaluation environnementale adéquate ou une diligence raisonnable. Chaque organisme de conservation devrait établir et suivre des procédures pour enquêter sur la contamination de projets potentiels en consultation avec un avocat qualifié.

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